top of page

Droit des sociétés

 

Une variété de modèles d'organisation économique s'offre aux entrepreneurs, c'est-à-dire aux personnes désireuses de faire fructifier un projet et une idée :  organisation individuelle ou groupement, association, société civile, société commerciale ou encore société d'exercice libéral, statut d'auto-entrepreneur. La première question qui sera abordée avec l'avocate consultée en vue de la création de votre entreprise est donc celle de la structure ou du statut adéquat, et le cas échéant celle du type de société commerciale le plus adapté au projet, aux intérêts et aux contraintes des personnes s'engageant dans la création de l'entreprise.

 

Une société est de nature à la fois contractuelle et institutionnelle, c'est-à-dire qu'elle est organisée et fonctionne à la fois suivant des normes légales et réglementaires – contenues notamment dans le code civil et le code de commerce – et suivant les règles particulières convenues par les associés dans les statuts de la société avec plus ou moins de liberté selon le type de société choisi.

 

C'est précisément en fonction de cette latitude et des règles obligatoires prévues pour chaque type de société qu'il faudra se déterminer à partir des données du projet telles que la nature de l'activité, ou objet de la société, le nombre de personnes s'engageant dans la création de l'entreprise, les rapports entretenus entre elles et le plus ou moins fort intuitu personae, c'est-à-dire la dimension plus ou moins fortement personnelle de l'engagement de chaque associé vis-à-vis des autres et vis-à-vis des tiers, la dimension prévisible et souhaitée de la société, ses capacités et besoins de financement, le statut social et fiscal du dirigeant, la fiscalité applicable à la société etc...

 

Par exemple, la société en nom collectif (SNC) ou la société en commandite simple, dites sociétés de personnes, correspondent aux entreprises à forte dimension personnelle, ce qui a pour contrepartie rigoureuse la responsabilité indéfinie et solidaire de chacun des associés personnes physiques.

 

La société à responsabilité limitée (SARL) dans laquelle les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports et où l'entrée d'un nouvel associé est soumise à une condition d'agrément d'ordre public (article L. 223-14 du code de commerce) est largement préférée pour la forme sociale des petites et moyennes entreprises. En outre, la SARL peut être créée sans condition de capital minimum ni nombre d'associés minimum, la SARL étant dénommée « entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée » (EURL) lorsqu'elle ne comporte qu'un associé.

 

Tel est également le cas de la société par actions simplifiée (SAS, SASU lorsqu'elle est unipersonnelle) dont le régime repose en grande partie sur la liberté contractuelle des associés, qui définissent ainsi librement dans les statuts de la société les règles de son fonctionnement.

 

Le conseil dispensé par le cabinet ne se satisfait pas de solutions toutes faites et implique l'étude avec les personnes des solutions les plus adaptées à leurs préoccupations (économiques, relationnelles, sociales, financières, fiscales …). A cet égard, si la loi propose des modèles de société avec des règles de fonctionnement prédéterminées, la volonté des associés peut aussi, à certaines conditions, s'exprimer dans les statuts ou dans des pactes d'actionnaires. Par exemple, la stabilité de la répartition du capital ou de l'identité des associés d'une société peut être recherchée ou renforcée à travers des clauses particulières restreignant (par exemple, clause d'agrément ou de préemption), voire interdisant (clause d'inaliénabilité) la cession des titres.

 

Enfin, le choix d'une forme sociale n'est pas irréversible et si, au cours de la vie sociale, la forme initialement adoptée se révèle inadaptée, la société peut être transformée sans passer par une dissolution, c'est-à-dire sans discontinuité de la personnalité juridique de la société.

 

L'avocat de l'entreprise, à la demande de celle-ci, assure une fonction de conseil permanente.

 

 

 

 

Entreprises en difficulté ou "procédures collectives" (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire)

 

Ces procédures sont dites « collectives » car elles rassemblent la collectivité des créanciers autour du sort de l'entreprise en difficulté qui fait l'objet d'une des mesures prévues par le livre VI du code de commerce : sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.

 

L'entreprise est ici la notion centrale du droit. C'est en effet la réalité de l'entité économique et sociale constituée par l'entreprise qui est prise en compte, au regard de l'objectif de ce droit qui est de limiter au maximum la perturbation économique (à l'égard des créanciers) et sociale (à l 'égard des salariés) engendrée par les difficultés d'une entreprise en état de cessation des paiements, c'est-à-dire dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ou confrontée à des difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter.

 

Le droit actuel des entreprises en difficulté est issu pour l'essentiel de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005, qui a mis l'accent sur la prévention des difficultés et a introduit une procédure de sauvegarde.

 

Une procédure simplifiée de liquidation est prévue pour les petites entreprises dont l'actif ne comprend pas de biens immobiliers, qui comptaient au plus un seul salarié dans les six mois précédant l'ouverture de la procédure collective et dont le chiffre d'affaires hors taxes ne dépassait pas la somme de 300.000 euros.

 

L'avocat de l'entreprise en difficulté l'assiste dans la mise en place de la procédure collective, qui peut, voire dans certains cas doit, être ouverte sur demande de l'entreprise elle-même (« le débiteur »), ainsi que, s'agissant du redressement ou de la liquidation judiciaires, sur demande du ministère public ou d'un créancier.

 

En tout état de cause, le premier rôle de l'avocat est de s'assurer que l'ouverture de la procédure collective intervient en temps utile et opportun pour l'entreprise. Cette mission d'assistance se prolonge tout le temps de la procédure, en fonction des pouvoirs laissés à l'entreprise débitrice.

 

L'avocat peut également intervenir dans le cadre d'une procédure collective auprès des dirigeants dont la responsabilité civile (ex. action en comblement de passif) ou pénale (ex. délit de banqueroute) peut être recherchée, ou dont les engagements personnels peuvent être actionnés (ex. dirigeant s'étant porté caution de la société).

 25, rue de la châtaigneraie, 78720 Senlisse   -   T / F 01 30 52 57 39   -   P 06 79 61 17 03   -   avocate@victoireboccara.fr

 

 

 

bottom of page