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Droit de la presse, droits de la personnalité et droits fondamentaux

 

Les libertés et droits fondamentaux sont devenus, au-delà des objectifs et des principes consacrés par les textes internes (Constitution et bloc de constitutionnalité) et internationaux (convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950), de véritables leviers juridiques et judiciaires, par le moteur décisif de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, et par l'effet, désormais, de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité en vigueur depuis le 1er mars 2010.

 

Entre autres principes actifs, citons le respect de la présomption d'innocence, consacrée par l'article 6.2 de la convention européenne et par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui fait l'objet d'une protection spécifique par l'article 9-1 du code civil, ou le droit au respect de la vie privée, de même consacré et protégé par les article 8 de la convention européenne et 9 du code civil.

 

La liberté d'expression, protégée par l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et l'article 10 de la convention européenne, est également l'objet d'une jurisprudence européenne riche, et déterminante de l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation.

 

Les juridictions sont de plus en plus souvent saisies pour arbitrer entre ces droits fréquemment en conflit : droit à l'information, liberté de la presse d'un côté et droit au respect de sa vie privée ou à la présomption d'innocence de l'autre côté, par exemple.

 

Le siège du droit de la liberté d'expression en droit français est la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui vise à garantir l'étendue mais aussi les limites de la liberté d'expression au nom d'autres droits de la personnalité en cause, par la définition d'infractions spécifiques telles que la diffamation et l'injure ou les infractions liées au négationnisme, à l'antisémitisme, au racisme ou à l'homophobie, ainsi que les régimes très particuliers de responsabilité et de poursuite qui s'y appliquent, lesquels exigent une grande rigueur dans la mise en oeuvre (prescription, qualification, formalisme).

 

 

Par ailleurs, les juridictions doivent aussi de plus en plus souvent arbitrer entre d'une part certaines nécessités politiques et sociales comme celles des enquêtes et de la répression des infractions pénales, et d'autre part le respect de ces droits fondamentaux : régime des mesures intrusives telles qu'écoutes téléphoniques ou géolocalisation, qui mettent en cause le droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances, garantie du secret des sources des journalistes, condition sine qua non de la liberté d'expression, par exemple.

 

La violation et le respect de ces droits peuvent être invoqués pour eux-mêmes afin d'obtenir réparation des conséquences d'une atteinte (droit à l'image, diffamation etc...), ou à l'occasion d'une affaire conduite au mépris de ces droits ou sur le fondement de dispositions légales ou réglementaires incompatibles avec ces droits (question prioritaire de constitutionnalité pour faire invalider un texte qui est invoqué contre le justiciable, annulation d'un acte d'enquête, mise à l'écart d'un élément de preuve irrégulièrement obtenu etc...).

 

Le cabinet est compétent pour faire valoir ces droits devant les cours et tribunaux. Il est également habilité à soulever une question prioritaire de constitutionnalité et à la plaider devant le Conseil constitutionnel si elle est admise, ou encore à saisir la Cour européenne des droits de l'homme lorsque tous les recours internes ont été épuisés.

 

Il ne faut cependant jamais oublier que la CEDH ne peut en aucun cas rejuger l'affaire ni enjoindre à une juridiction nationale de le faire. Elle peut en revanche accorder une compensation financière si elle constate une violation d'un droit. Dans des cas exceptionnels seulement, une décision pénale peut être réexaminée par les juridictions françaises à la suite d'un arrêt de la CEDH.

 25, rue de la châtaigneraie, 78720 Senlisse   -   T / F 01 30 52 57 39   -   P 06 79 61 17 03   -   avocate@victoireboccara.fr

 

 

 

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